prestation compensatoire
Maître LEDOUX valorisera la prestation compensatoire conformément à vos intérêts, que vous en soyez débiteur ou créancier
Prestation compensatoire
La problématique de la prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil.
Ainsi, toute personne concernée doit en prendre connaissance.
Différents modes de calcul de la prestation compensatoire existent.
Cependant, les variations selon les méthodes sont telles que ces calculs arithmétiques n’apparaissent pas suffisants.
Ainsi, seule la fréquentation récurrente des tribunaux, des textes de loi et des jurisprudences, permettent d’apprécier avec justesse les intérêts en présence.
C’est ce que vous propose Maître Frank LEDOUX dans le cadre d’une relation de confiance privilégiée.
CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Conformément à l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
Et l’un des époux peut ainsi être tenu de verser à l’autre une prestation.
En effet, cette prestation est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
REFUS DU JUGE
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation.
En effet, ce refus peut avoir comme origine l’équité ou les critères prévus à l’article 271.
Cet article prévoit le cas où le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation.
Le juge se prononce donc au regard des circonstances particulières de la rupture.
FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- La durée du mariage
- L’âge et l’état de santé des époux
- Leur qualification et leur situation professionnelles
- Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune. Il s’agit notamment de l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer. Ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- Leurs droits existants et prévisibles
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé la diminution des droits à retraite. Cette diminution peut être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 272 du Code civil prévoit que les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Cet article s’applique dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire ou à l’occasion d’une demande de révision.
Par contre, juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail.
Il ne prend pas non plus en compte les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap.
Par ailleurs, le versement de la prestation compensatoire s’exécutera selon certaines modalités.
PRESTATION COMPENSATOIRE CAPITALISÉE
L’article 274 du Code civil définit ces modalités et prévoit que le juge décide parmi les formes suivantes :
- Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277
- Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Le jugement opère ainsi cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital.
Ces modalités de paiement sont fixées dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement.
Cela est vrai en cas de changement important de sa situation.
PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE
Par ailleurs, à titre exceptionnel, le juge peut autoriser le versement du capital sur une durée totale qui ne peut être supérieure à huit années.
Par ailleurs, à titre encore plus exceptionnel, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Enfin, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
En effet, ces modifications peuvent faire suite à un changement important dans les ressources ou dans les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
De même, le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge.
Cette saisine concerne une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente.
Alors, la substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Lors de la liquidation du régime matrimonial par exemple, le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande.
Il doit alors établir qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.
Enfin, le juge peut refuser de substituer un capital à tout ou partie de la rente; ce refus doit être spécialement motivé.
Maître Frank LEDOUX maîtrise l’ensemble des problématiques liées à la prestation compensatoire et vous assistera au mieux de vos intérêts.
Fort de son expertise, Maître Frank LEDOUX vous assiste afin de payer ou percevoir la plus juste prestation compensatoire.